Le droit d'auteur Suisse

Préambule

Le droit d'auteur suisse (à l'instar du «Copyright» de la législation anglo-saxonne) protège les œuvres artistiques et littéraires, c'est-à-dire des œuvres de l'esprit ayant un caractère individuel, une originalité certaine.

Protection du droit d'auteur

Le droit d'auteur protège :

  • les programmes d'ordinateur ;
  • les créations des artistes interprètes (musiciens, acteurs), des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ;
  • les œuvres des organismes de radiodiffusion et de télévision, se basant sur la représentation, la reproduction d'une œuvre littéraire ou artistique au moyen de phonogrammes ou de vidéogrammes, ainsi qu'à la diffusion de ces derniers. Dans ce dernier cas, on parle de droits voisins du droit d'auteur.

Dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins, la protection n'est pas conférée par l'accomplissement de quelconques formalités (dépôt ou enregistrement).
La protection prend effet automatiquement dès la création de l’œuvre artistique ou littéraire ou dès l'exécution de la prestation artistique.

Étendue de la protection

Le droit d'auteur confère au titulaire le droit exclusif de décider si son œuvre pourra faire l'objet d'une utilisation, et dans quelles conditions. Ce droit s'étend notamment à la reproduction, traduction, adaptation, mise en circulation, vente, représentation et interprétation, radiodiffusion et télédiffusion d'une œuvre littéraire ou artistique.

Les droits voisins du droit d'auteur confèrent à leurs titulaires une protection similaire à celle du droit d'auteur, quoique faisant l'objet de quelques restrictions.

Absence de formalités constitutives de droits

Dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins, la protection prend effet automatiquement dès la création de l’œuvre artistique ou littéraire ou dès l'exécution de la prestation artistique. Elle n'est pas conférée par l'accomplissement de quelconques formalités, telles que dépôt ou enregistrement. L'Institut ne tient pas de registre à cet effet.
Cela veut dire qu'il n'y a pas besoin d'apposer sur les exemplaires d'une œuvre une mention quelconque. Les mentions «Copyright», ou bien «Tous droits réservés», ou encore «©» ne produisent aucun effet sur la protection. Une telle mention, cependant, peut être considérée dans certains cas comme une indication utile, voire un avertissement à l'égard de tiers.

Le numéro «ISBN» imprimé sur la plupart des livres n'a aucun lien avec le droit d'auteur. Il s'agit, en l'occurrence, d'un numéro international d'identification d'une édition d'une œuvre.

Il n'existe également aucun lien entre le dépôt obligatoire d'un exemplaire d'une œuvre aux fins d'archivage dans une bibliothèque, et une éventuelle protection conférée par le droit d'auteur suisse, qui ne connaît pas cette formalité.

Durée de la protection

En Suisse, la protection du droit d'auteur prend fin 70 ans après le décès de l'auteur, durée réduite à 50 ans après le décès de l'auteur pour les programmes d'ordinateur.

Les droits voisins du droit d'auteur s'éteignent 50 ans après la représentation de l’œuvre, que ce soit sous forme d'exécution ou d'interprétation de l’œuvre par un artiste, de production de phonogrammes ou de vidéogrammes, de radiodiffusion ou de télédiffusion de l’œuvre.

La protection est-elle internationale ?

Tout système juridique a d'abord vocation à s'appliquer sur le territoire national. C'est pourquoi la législation suisse sur la protection du droit d'auteur et droits voisins du droit d'auteur ne s'applique que sur le territoire suisse.

Cependant, il existe des conventions internationales garantissant une protection au niveau international. Ces dernières prévoient notamment, qu'au vu du principe de réciprocité, tout titulaire suisse de droits d'auteur ou de droits voisins se verra reconnaître à l'étranger les mêmes droits que les ressortissants du pays concerné.

Afin de savoir si dans un pays donné vous êtes protégé en tant que ressortissant suisse, il faudra dans un premier temps déterminer si ce pays ainsi que la Suisse sont parties à la même convention.

La plupart des pays industrialisés ont signé les principales conventions dans le domaine du droit d'auteur (Convention de berne) et des droits voisins (Convention de Rome).

La protection d'un concept

La propriété intellectuelle limite la délivrance des titres de protection. Cela signifie que la législation restreint la protection en la subordonnant au respect de certaines conditions (telles l'originalité ou la nouveauté).

Toute idée ou concept (telles les méthodes didactiques, les concepts de mercatique, les théories scientifiques ou autres théories, etc...), sont exclues de toute protection, car elles ne satisfont pas aux conditions nécessaires pour être qualifiées comme appartenant au domaine de la propriété intellectuelle :

  • Un concept ne peut relever du droit d'auteur, car il s'agit d'une idée. Le droit d'auteur ne protège que la forme sous laquelle une idée est exprimée (par exemple le texte imprimé).
    Le législateur a ainsi voulu protéger la circulation et l'échange d'idées.
  • Un concept ne remplit aucune des conditions d'applicabilité du droit des brevets, notamment l'exigence du caractère technique de l'idée et de sa réalisation concrète.
  • Un concept ne peut relever du droit du design protégeant les dessins et modèles industriels, ce dernier protégeant la forme, le «design», (en deux ou trois dimensions) d'un objet.
  • Un concept ne peut pas non plus relever du droit des marques, qui protège un nom, une «étiquette» identifiant certains produits ou services, et non une idée en soi.

C'est pourquoi, dans la plupart des cas, aucune de ces catégories de protections n'est applicable à un concept en tant que tel.

Parfois, cependant, il suffit de contourner le problème en considérant ces catégories sous un angle différent.
Si le concept lui-même ne peut faire l'objet d'une appropriation privative, une protection peut être revendiquée sur des objets servant de complément ou d'accessoires au concept.
Au même titre, les textes rédigés pour expliquer le concept, les représentations graphiques ou dessins utilisés pour illustrer ce dernier, peuvent être protégés par le droit d'auteur ou bien par le droit du design sur les dessins et modèles.
Ou encore, le dépôt de marque peut servir à protéger la distribution des produits ou les prestations de service provenant du concept. Car le dépôt d'une marque implique la reconnaissance officielle d'un lien entre les produits et services offerts et un certain niveau de qualité.

On ne pourra pas en l'occurrence empêcher des tiers de copier un concept, mais on pourra cependant les empêcher de distribuer leurs produits ou services sous un nom identique, c'est-à-dire sous la même marque.

Les sociétés d'exploitation de droit d'auteur

Les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins sont des entreprises du secteur privé fondées par les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins, dans le but de faire valoir collectivement leurs droits dans les cas où une exploitation individuelle est impossible (par exemple pour l'utilisation d’œuvres musicales pour la radiodiffusion).
Certains droits sont même soumis par la loi à une gestion collective obligatoire.

Les sociétés appartenant au secteur de la gestion collective obligatoire des droits d'auteur et des droits voisins doivent être accréditées par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.

Imprimer